S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
8. Lorsqu’un travail est exécuté au-dessus d’un travailleur, celui-ci doit être protégé contre la chute d’objets au moyen d’une porte, d’un écran ou d’un abri.
D. 213-93, a. 8.